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PROJET DE LOI : Les nouveaux âges de la retraite

 

Le projet de loi remet en cause le droit à pension dès 60 ans, à taux plein en repoussant l’âge d’ouverture des droits et l’âge où on obtient une pension au taux maximum, c’est-à-dire sans décote. C’est le principal levier de la réforme proposé par le gouvernement, la fameuse solution « démographique ». Ces deux mesures sont profondément injustes (voir commentaires). Surtout, leur incidence en matière d’emploi et d’insertion des jeunes en particulier risque de s’avérer catastrophique. Elles ne répondent en rien au défit du financement. Les travaux du COR ont montré que dans la fonction publique par exemple, reporter l’âge de départ, ne règle strictement rien du point de vue des financements.

I- L’âge d’ouverture des droits

C’est l’âge minimal correspondant à l’âge où le départ en retraite est possible. Cet âge est actuellement de 60 ans pour les catégories dites sédentaires (professeurs des écoles) et de 55 ans pour les agents classés en service actifs ou qui conservent le bénéfice de ce classement en service actif (instituteurs et instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles après 15 ans de service d’instituteur).

Catégories sédentaires (article 3 du projet de loi)

Avec le projet de loi, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite pour les catégories sédentaires est fixé à 62 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1956.

Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1956, cet âge sera fixé par décret, selon la progressivité suivante :

Date de naissance


Âge du droit au départ

Avant le 1er juillet 1951

60 ans

1er juillet 1951

60 ans et 4 mois

1er janvier 1952

60 ans et 8 mois

1er janvier 1953

61 ans

1er janvier 1954

61 ans et 4 mois

1er janvier 1955

61 ans et 8 mois

1er janvier 1956

62 ans


Catégories actives (article 5 du projet de loi)

Avec le projet de loi, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite pour les catégories actives est fixé à 57 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961.

Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1961, cet âge sera fixé par décret, selon la progressivité suivante :

Date de naissance

Âge du droit au départ

Avant le 1er juillet 1956

55 ans

1er juillet 1956

55 ans et 4 mois

1er janvier 1957

55 ans et 8 mois

1er janvier 1958

56 ans

1er janvier 1959

56 ans et 4 mois

1er janvier 1960

56 ans et 8 mois

1er janvier 1961

57 ans


Ces dispositions prennent effet à compter du 1er juillet 2011.

Commentaire :

Repousser l’âge de départ est une mesure particulièrement injuste à l’égard des salariés qui ont commencé à travailler jeunes, puisque cela revient à leur demander de cotiser plus longtemps que la durée de cotisation requise sans en tirer aucun bénéfice. C’est d’autant plus injuste socialement que l’espérance de vie à la retraite pour ses salariés est en général plus faible.


II- L’âge d’annulation de la décote (article 5)

Dans la fonction publique, c’est l’âge limite au-delà duquel le fonctionnaire doit en principe cesser son activité. En dehors des dispositions particulières, cet âge est de 65 ans pour les catégories sédentaires et de 60 ans pour les catégories actives. L’âge de 65 ans correspond à l’âge où les ayants droits du régime général obtiennent une pension à taux plein.

Cette deuxième borne d’âge intervient dans le calcul de la décote. Elle permet de déterminer le nombre de trimestres manquants qui seront pris en compte dans la décote, si ce nombre de trimestres est plus petit que celui qui permet d’atteindre la durée d’assurance « tous régimes » en vigueur à la date de liquidation.


Exemple : un agent classé en catégorie sédentaire part en 2012 à 62 ans, après avoir cotisé 150 trimestres. La durée d’assurance tous régimes est fixée à 164 trimestres en 2012. Il lui manque donc 14 trimestres pour remplir la condition de durée d’assurance et il lui manque 12 trimestres pour atteindre la limite d’âge. C’est ce dernier nombre de trimestres (le plus petit des deux) qui est pris en compte dans le calcul de la décote. Le taux de décote étant fixé en 2012 à 0,875 % par trimestres manquants, sa pension est réduite de 10,5 %.

Avec le projet de loi, Cet âge d’annulation de la décote devrait évolue au même rythme que l’âge d’ouverture des droits à compter du 1er juillet 2016.

  • l’âge où s’annule la décote pour les catégories sédentaires passerait à 67 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1956.

  • l’âge où s’annule la décote pour les catégories actives passerait à 62 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961.

Pour les agents de catégorie active nés avant le 1er janvier 1961 et ceux des catégories sédentaires nés avant le 1er janvier 1956, la progressivité de la mesure sera déterminée par décret.

Repousser l’âge limite, c’est-à-dire l’âge où s’annule la décote, augmente les effets de cette dernière. Cette mesure a donc pour effet de diminuer le niveau des pensions.

Exemple : un agent classé en catégorie sédentaire part en 2020 à 65 ans, après avoir cotisé 150 trimestres. La durée d’assurance tous régimes devrait être de 166 trimestres en 2020. Actuellement, ayant atteint l’âge de 65 ans, aucune décote n’est appliquée. Avec le projet de loi, il lui manquerait 16 trimestres pour remplir la condition de durée d’assurance et vraisemblablement 16 trimestres pour atteindre la limite d’âge. Le taux de décote étant fixé à 1,25 % par trimestres manquants en 2020, sa pension serait réduite de 20 % (16 x 1,25 %)!

Commentaire :

Repousser cette borne d’âge est une mesure particulièrement injuste à l’égard des salariés qui ont des carrières incomplètes ou accidentées. Les femmes, du fait des interruptions de carrière, sont particulièrement exposées à ce risque. Elles devront attendre 67 ans pour liquider leur pension à taux plein au régime général.

 

SNUIPP

Tag(s) : #Retraites
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