Extraits du Code minier, en application depuis le /04/2011
CODE MINIER (extraits)
Article L121-1
Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :
1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ;
2° A défaut de ce consentement, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Par le titulaire du permis exclusif de recherches prévu au chapitre II du présent titre.
Article L122-1
Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais.
Article L122-3
Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans. L'instruction de la demande ne comporte pas d'enquête publique.
Article L142-1
La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence.
Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.
Article L142-2
La superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " permis H ", est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Ces réductions ne peuvent avoir pour effet de fixer pour un permis une superficie inférieure à une limite fixée par voie réglementaire. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou de plusieurs périmètres de forme simple.
En cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un " permis H " peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface.
Article L143-1
La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines est autorisée par l'autorité administrative sans mise en concurrence. La mutation d'une concession est autorisée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique, ni consultation du Conseil d'Etat selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L143-9
L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique, ni consultation du Conseil d'Etat.
Article L153-3
I. A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par l'autorité administrative à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :
1° Les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ;
2° Les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;
3° Les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités mentionnées aux 1° et 2° ;
4° Les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets mentionnées aux 1° et 2°, ou de produits destinés à la mine.
Article L153-7
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur la plus grande partie de leur surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation prévue aux articles L. 153-3 et L. 153-4 l'acquisition du sol en totalité ou en partie.
Article L153-13
A défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation. Le juge de l'expropriation apprécie, pour fixer le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur le terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de tout autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherches et d'exploitation, dont la réparation reste soumise au droit commun.
Article L153-14
Nonobstant les dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2 et si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations mentionnés aux articles L. 153-3 et L. 153-4 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre d'un titre minier, après une déclaration d'utilité publique prononcée dans les formes prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou pour celui d'une personne ou société désignée par lui à cet effet.
Article L153-15
Une déclaration d'utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de grosse consommation ou d'exportation, pour les aménagements et installations nécessaires au plein développement de la mine et, notamment, pour les cités d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de carbonisation et de gazéification, ainsi que pour les centrales, postes et lignes électriques, y compris les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des produits ou déchets qui résultent de l'activité de ces usines. Les voies de communication, canalisations et installations de transport ainsi déclarées d'utilité publique peuvent être soumises à des obligations de service public dans les conditions établies par le cahier des charges.
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